Menu

Dernière nouvelle

Oct 10, 2011

Villa de vacances et société


Un récent jugement du Tribunal de première instance d'Anvers nous démontre encore une fois l'importance de l'article 49 du Code des Impôts sur les revenus et dont l'Administration fait application.

Article 49 du CIR : 


A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles.

Nous insistons auprès de nos clients sur l'importance de cet article duquel ressort deux éléments importants :

1) la période imposable (annualité de l'impôt) : les dates de vos frais doivent correspondre à l'exercice (il est inutile d'essayer de déduire des frais datant de 2009 si nous sommes en 2011 même si ce ticket a été oublié à l'époque). 
Les frais remis en début de l'exercice suivant restent déductibles pour autant qu'ils soient provisionnés dans les comptes.

2) frais faits ou supportés en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables : on peut difficilement défendre des frais de séjours aux Bahamas si tous vos clients ou chantiers sont en Belgique...

Dans le cas présent, il s'agit d'un villa dont l'usufruit a été acquis par la société au profit des gérants.
Vous verrez à la lecture de ce jugement qu'aucune possibilité n'est aujourd'hui possible dans ce genre de construction si aucun lien professionnel ne peut être prouvé et même si ces activités sont reprises dans les statuts.

Jugement du Tribunal de première instance d'Anvers du 16.02.2011 :

La requérante, une SPRL, avait acheté une villa meublée à Oostduinkerke en commun avec un couple (à savoir le gérant de la requérante et son épouse). Le couple avait acheté la nue-propriété et la requérante l'usufruit pour une durée de 20 ans, ainsi que la pleine propriété du mobilier, du matériel et des équipements de l'immeuble. Selon la requérante, elle a acheté l'usufruit de cette villa dans le but de l'offrir comme résidence de vacances à son gérant et à sa famille et elle a donné mandat à une agence immobilière de mettre la villa en location pour les périodes où le gérant ne souhaitait pas l'occuper. Le litige en présence porte sur la déductibilité des coûts de l'usufruit au titre de charges professionnelles. Le tribunal constate tout d'abord que l'objet social de la requérante est l'exercice de la médecine et en particulier de l'anesthésie et que de la circonstance que la société est une personne morale, créée dans le but d'une activité lucrative, il ne découle pas automatiquement que toutes ses dépenses puissent être déduites de son bénéfice brut. Il doit en effet être satisfait aux conditions de l'article 49 du C.I.R. 1992. Il est établi de manière incontestable que la requérante n'exploitait pas l'usufruit de la villa dans le but d'exercer son activité économique, mais qu'elle la mettait gratuitement pendant la majeure partie de l'année à la disposition de son gérant et de sa famille et qu'elle n'était donc louée que sporadiquement. Selon le tribunal il en découle nécessairement que l'achat de l'usufruit par la requérante peut être considéré comme un investissement / un placement de ses liquidités, et que cela revient au contraire à accorder une libéralité au profit de son gérant et de sa famille. Par conséquent, les coûts relatifs à l'usufruit de la villa n'entrent pas dans le cadre de l'activité de la requérante ou de son objet social. Selon la requérante, la mise à disposition gratuite de la villa à son gérant fait partie intégrante de sa rémunération et il s'agit d'une forme de compensation pour les prestations de travail fournies par son gérant au profit de la requérante. Le tribunal constate cependant qu'aucun avantage de toute nature n'a été déclaré par le gérant pour la période en question. En vertu de l'article 49 du C.I.R. 1992, il appartient en outre à la requérante d'apporter la preuve que les coûts relatifs à l'usufruit de la villa, lesquels ont été indéniablement exposés au profit de son gérant, rémunèrent des prestations réelles. La requérante ne fournit pas la moindre preuve qu'en contrepartie des coûts relatifs à l'usufruit, elle a bénéficié d'une contreprestation correcte. C'est donc à bon droit que l'administration a rejeté les coûts de l'usufruit, selon le tribunal.


N'hésitez pas à nous demander conseil pour ce genre de construction fiscale.

Benoît Hallak

BH & PARTNERS
www.bhpartners.be

Newsletter

Cette newsletter reprend les actualités jugées importantes et vous seront envoyées suivant leur parution.

Localisation

BH & Partners SC SPRL Allée de la recherche 12 1070 Anderlecht Belgique.